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Pacte civil de solidarité (PACS)


LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS)

Ambassade de France
Section consulaire
36 Ailesbury Road
Dublin 4

Renseignements téléphoniques : (01) 277 5000 (de 14h à 15h30)
Fax : (01) 277 5004
courriel : écrire au service de l’état civil

Liens utiles :

- Ministère de la Justice
- Service-Public.fr, le portail de l’administration française
- Ministère des Affaires étrangères

QU’EST-CE QUE LE PACS ?

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de même sexe ou de sexes différents, pour organiser leur vie commune. Il crée des droits et obligations pour les partenaires, notamment "une aide mutuelle et matérielle".

Il est sans effet sur les règles de filiation et de l’autorité parentale. Il ne confère pas le droit d’adopter ensemble un enfant et de recourir à la procréation médicalement assistée.

Ne peuvent conclure un PACS :

- les parents et alliés proches (grands-parents et petits-enfants)
- parents et enfants ; frères et sœurs
- tante et neveu ou nièce
- oncle et nièce ou neveu
- beaux-parents et gendre ou belle-fille
- les personnes déjà mariées, ou déjà engagées dans un PACS
- les majeurs sous tutelle.

En France, il peut lier deux étrangers. A l’étranger, il ne peut être enregistré que si l’un des partenaires au moins est de nationalité française.


En savoir plus :
- Code Civil : articles 515-1 à 515-7
- Lois n° 99-944 du 15 novembre 1999 et n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Décrets n° 2006-1806 et 2006-1807 du 23 décembre 2006


COMPÉTENCE DE L’AMBASSADE

En Irlande, seule l’Ambassade de France, à Dublin, est compétente, les consuls honoraires n’étant pas admis à intervenir en la matière.

Vous pouvez effectuer auprès de cette Ambassade :
- l’enregistrement de la déclaration conjointe ;
- la modification et la dissolution d’une convention initiale qui a été enregistrée auprès de cette Ambassade.


ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE CONJOINTE

L’Ambassade peut procéder à l’enregistrement à la condition que :

- les partenaires déclarent sur leur honneur avoir leur résidence commune en Irlande (toute fausse déclaration est susceptible d’engager la responsabilité pénale des déclarants),

et que :

- l’un des partenaires au moins ait déjà sa résidence en Irlande.

La déclaration conjointe en vue de l’enregistrement exige la comparution personnelle. C’est la comparution des deux partenaires qui fixe la date du pacte.

Tout PACS fait désormais l’objet d’une mention en marge de tout acte de naissance français. Cette mention précise l’identité du partenaire avec lequel le PACS a été conclu et le lieu d’enregistrement du PACS. La modification et la dissolution sont également mentionnées en marge de l’acte de naissance.

La publicité du PACS sera ainsi assurée par la délivrance d’une copie intégrale d’acte de naissance.

Pour les partenaires de nationalité étrangère, nés à l’étranger et ne disposant donc pas d’un acte de naissance français, les mentions relatives au PACS sont inscrites sur un registre spécifique tenu par le greffe du Tribunal de grande instance de Paris. L’acte portant mention du PACS pourra être obtenu auprès de ce tribunal.

L’enregistrement d’un PACS est gratuit.

Le PACS ne produit d’effets que sur le territoire français.


PRESENTATION DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Pour souscrire un PACS auprès de l’Ambassade, vous devez :
- Prendre rendez-vous en téléphonant au 01 277 5036
- Adresser par courrier, au moins une semaine avant votre rendez-vous, la photocopie des documents suivants :

- La convention passée entre les deux partenaires rédigée en français précisant librement les modalités de la vie commune
- Pour chaque partenaire :
* Passeport ou carte nationale d’identité
* Copie intégrale de l’acte de naissance (datant de moins de trois mois pour le(s) ressortissant(s) français ; de moins de six mois pour le ressortissant étranger)
* Justificatif de domicile où vous êtes déjà établis ou où vous vous établirez dès l’enregistrement du PACS (au nom d’un partenaire au moins)
- Pour le partenaire étranger,
* Un certificat de non inscription sur le registre du greffe du tribunal de Grande instance de Paris à demander au Tribunal de Grande Instance de Paris (4, boulevard du Palais - 75055 PARIS).
* Un certificat de coutume, destiné à prouver qu’il n’y a pas d’empêchement à conclure un PACS. Ce document devra préciser les faits suivants :
** que l’intéressé(e) est majeur(e),
** qu’il(elle) n’est pas lié(e) par les liens d’un mariage,
** qu’il(elle) n’est pas soumis(e) à un régime de protection (tutelle ou curatelle).


Comment obtenir un certificat de coutume :
- pour les ressortissants irlandais : auprès d’un sollicitor ou notary public (affidavit)
- pour les ressortissants d’un pays tiers : auprès de leur représentation diplomatique ou consulaire.

Vous devrez fournir ces documents en original lors de l’entretien.

Cas des actes établis par une autre autorité que française ou irlandaise.

Si l’acte n’est rédigé ni en français ni en anglais, il devra être accompagné d’une traduction, en français de préférence ou à défaut en anglais, légalisée par les autorités compétentes dans le pays d’origine.

Sont admises également les traductions effectuées par une représentation diplomatique ou consulaire en Irlande ainsi que les traductions certifiées par le Department of Foreign Affairs.

En cas de mariage(s) antérieur(s) de l’un des partenaires avec un tiers, dissous par divorce ou veuvage :
- pour le partenaire français, le livret de famille relatif à chaque union du ou des partenaires anciennement mariés. A défaut de livret de famille :
- en cas de précédent(s) divorce(s) : copie intégrale de(s) l’acte(s) du ou des mariages antérieurs ;
- en cas de veuvage : une copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance du ou des précédent(s) conjoint(s) décédé(s).
- pour le partenaire étranger : copie du jugement de divorce ou, en cas de veuvage, copie de l’acte de décès. Dans le cas d’actes établis par une autre autorité que française ou irlandaise, il y aura lieu, le cas échéant, de faire légaliser ou apostiller ceux-ci ainsi que la traduction.


REDACTION DE LA CONVENTION

- La convention de pacte civil de solidarité n’est soumise à aucun formalisme particulier. Il suffit qu’elle soit :
- rédigée en français, manuscrite ou dactylographiée ;
- établie en un original signé par chaque partenaire (art. 515-3) sous la forme :
* soit d’un acte sous-seing privé original ;
* soit d’un acte authentique, établi par un notaire français, par le notaire consulaire ou dans l’Union européenne, en Andorre, en Islande, à Monaco, en Norvège, en Suisse et dans l’Etat du Saint-Siège, par un notaire local (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif à l’exercice des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires - JO du 18 décembre 2004). Les partenaires produisent alors une expédition authentique.

- Eléments obligatoires : La convention de pacte civil de solidarité fait obligatoirement référence à la loi. Elle peut donc se limiter à cette formule :

« Nous soussignés, …… (nom de famille/nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse) et ……(nom de famille/nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse)

Concluons un pacte civil de solidarité régi par les articles 515-1 à 515-7 du code civil.

Fait à…, le…, en un exemplaire original. Signature des deux partenaires. »



- Eléments facultatifs : Les partenaires peuvent compléter les dispositions prévues par le régime primaire du pacte civil de solidarité en précisant :
- les proportions dans lesquelles chaque partenaire s’engage à apporter une aide matérielle ; à défaut, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives (art. 515-4, al. 1) ;
- le régime des biens. A défaut d’option pour un régime d’indivision organisée (qui s’apparente à la communauté réduite aux acquêts, applicable sans contrat aux mariages en France), le régime de la séparation des patrimoines s’applique.

Il n’appartient pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire de conseiller les partenaires sur les éléments devant figurer dans la convention en fonction de leur situation patrimoniale.

- Eléments interdits : La convention de pacte civil de solidarité ne peut contenir de dispositions contraires :
- à l’ordre public français : la loi française interdit le testament conjonctif. En conséquence, aucune disposition relative aux dernières volontés ne peut figurer dans une convention de pacte civil de solidarité.
- à l’ordre public local, notamment lorsqu’il prohibe la vie de couple, hors mariage, de deux personnes de sexe différent ou du même sexe.

L’Ambassade ne pourra conserver de copie de cette convention.


MODIFICATION DU PACS

Le tribunal, l’ambassade ou le consulat compétent pour enregistrer la modification d’un pacte civil de solidarité est uniquement celui qui a enregistré la convention initiale.

Les partenaires peuvent, d’un commun accord et autant de fois qu’ils le souhaitent, modifier la convention de pacte civil de solidarité. Le plus souvent cette modification porte sur le régime patrimonial choisi lors de l’enregistrement initial.

La modification peut être effectuée, à la convenance des partenaires, soit par comparution personnelle, soit par correspondance :

- Par comparution personnelle : les partenaires produisent l’acte sous-seing privé ou l’expédition de l’acte authentique portant modification de leur convention initiale. Le recours à un mandataire est exclu.

- Par correspondance, par lettre en recommandée avec demande d’avis de réception : les partenaires adressent l’acte sous-seing privé ou l’expédition de l’acte authentique portant modification de leur convention initiale par lettre en recommandée avec demande d’avis de réception et joignent à leur envoi, à peine d’irrecevabilité « la photocopie d’un document officiel délivré par une administration publique comportant leur nom, leur prénom, leur date et leur lieu de naissance, leur photographie et leur signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance » (art. 2 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 - Lorsque la formule de la lettre recommandée avec accusé de réception dans la circonscription consulaire n’existe pas localement, la convention modificative peut être adressée à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire par tous moyens apportant les mêmes garanties.

L’ambassadeur ou le chef de chef de poste consulaire appelle l’attention de chaque partenaire sur le fait :
- que la responsabilité de sa conservation leur incombe ;
- que s’ils souhaitent déposer la convention modificative au rang des minutes pour conservation, il leur appartient de s’adresser soit à un notaire français, soit au notaire consulaire soit, dans l’Union européenne, en Andorre, en Islande, à Monaco, en Norvège, en Suisse et dans l’Etat du Saint-Siège, à un notaire local (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif à l’exercice des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires (JO du 18 décembre 2004).

La forme de la convention modificative, son contenu, son visa, son enregistrement et les modalités de publicité obéissent aux mêmes règles que la convention initiale. En conséquence le chef de poste consulaire :
- après en avoir paraphé chaque page, vise et date la convention modificative. La date portée sur la convention modificative de pacte civil de solidarité est identique à la date de la modification figurant sur le registre ;
- enregistre la modification à l’emplacement prévu à cet effet sur la page du registre renseignée lors de l’enregistrement initial ;
- restitue la convention modificative aux partenaires :
- en mains propres lorsque les partenaires ont comparu personnellement ;
- par lettre recommandé avec demande d’avis de réception lorsque les partenaires ont adressé la convention modificative par correspondance ;
- adresse sans délai, au besoin par télécopie, un avis de modification de pacte civil de solidarité :
- dans le cas d’un partenaire (français ou étranger) né en France : à l’officier d’état civil détenteur de l’acte de naissance ;
- dans le cas d’un partenaire français né à l’étranger : au service central d’état civil à Nantes ;
- dans le cas d’un partenaire étranger né à l’étranger : au greffe du tribunal de grande instance de Paris.


La modification prend effet entre les parties à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine. Elle est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies (art 515-3-1).


DISSOLUTION DU PACS

Le tribunal, l’ambassade ou le consulat compétent pour enregistrer la dissolution d’un pacte civil de solidarité est uniquement celui qui a enregistré la convention initiale.

Le pacte civil de solidarité est dissout :
- soit à la demande des partenaires ;
- soit de plein droit (mariage ou décès d’un ou des partenaires).


DISSOLUTION A LA DEMANDE DES PARTENAIRES

Le pacte civil de solidarité est dissout à la demande des partenaires :
- soit d’un commun accord ;
- soit sur demande d’un des partenaires


Dissolution d’un commun accord (déclaration conjointe)

Pour dissoudre un pacte civil de solidarité, d’un commun accord, les deux partenaires produisent une déclaration conjointe de dissolution qui fait apparaître leur volonté commune de mettre fin au pacte civil de solidarité.

La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité n’est soumise à aucun formalisme particulier. Il suffit qu’elle soit :
- rédigée en français, manuscrite ou dactylographiée ;
- établie en un original signé par les partenaires.

Les partenaires peuvent au choix :
- comparaître personnellement : Les partenaires produisent devant l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire la déclaration de dissolution conjointe. Ils ne peuvent recourir à un mandataire ;
- adresser la déclaration conjointe de dissolution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et joindre à leur envoi à peine d’irrecevabilité la photocopie d’un document officiel délivré par une administration publique comportant leur nom, leur prénom, leur date et leur lieu de naissance, leur photographie et leur signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance (art. 4 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 - Lorsque la formule de la lettre recommandée avec accusé de réception dans la circonscription consulaire n’existe pas localement, la déclaration conjointe de dissolution peut être adressée à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire par tous moyens apportant les mêmes garanties.


Dissolution sur demande d’un des partenaires

Le partenaire qui prend l’initiative de la dissolution doit faire signifier sa décision à l’autre partenaire par huissier de justice (Lorsque la fonction d’huissier de justice n’existe pas dans la circonscription consulaire, la signification est effectuée par toute personne compétente au regard du droit local (notaire, avocat ou autre profession juridique local) et apportant les mêmes garanties).

L’huissier de justice qui effectue la signification adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de cette signification à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire. La signification doit être rédigée en français ou, à défaut, être accompagnée d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l’Etat de résidence.


DISSOLUTION DE PLEIN DROIT

Le pacte civil de solidarité est dissout de plein droit par :
- le mariage d’un partenaire avec un tiers ;
- le mariage des deux partenaires entre eux ;
- le décès d’un des partenaires.

Liens utiles

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